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Conditions Générales de la société Plantum relatives a l’horticulture ornementale et vivrière

Conditions générales de vente et de livraison de la société Plantum relatives au matériel végétal de départ et aux plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi qu’au matériel de culture

Déposées à la Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) de Rotterdam, agence de Gouda (Pays-Bas) le 21 mai 2012.

En cas de divergence entre le texte néerlandais et sa traduction, le texte néerlandais prévaudra.

Article 1 Définitions

1. Par « vendeur », on entend la personne physique ou morale qui a pour entreprise la li-vraison de produits tels que visés à l’article 1 paragraphe 3, ainsi que la conclusion de transactions relativement à ces produits, dans le sens le plus large du terme, dont l’achat et la vente de produits, la location et/ou la vente de produits cultivés dans sa propre entreprise, la multiplication de fleurs ou de plants.

2. Par « acheteur », on entend la personne physique ou morale avec laquelle le vendeur conclut un contrat relativement aux produits mentionnés à l’article 1 paragraphe 3. 3. Par « produit » ou « produits », on entend le matériel végétal de départ et/ou les plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi que le matériel de culture, tels que les en-grais et les moyens de protection des cultures.

Article 2 Applicabilité

1. Les présentes conditions générales s’appliquent à la totalité des offres, ventes, livrai-sons et contrats faits par le vendeur relativement aux produits tels que décrits à l’article 1 paragraphe 3 des présentes conditions générales.

2. Les éventuelles conditions de l’acheteur, quelle que soit leur nature ou leur dénomina-tion, ne s’appliquent pas, à moins qu’elles n’aient expressément été convenues par écrit.

3. Des conditions dérogatoires doivent être convenues expressément et par écrit. Dans la mesure où elles ne remplacent pas les dispositions des présentes conditions générales, elles sont réputées compléter ces conditions.

4. Le vendeur mettra un exemplaire des présentes conditions générales à la disposition de l’acheteur.

Article 3 Offres et prix

1. Toutes les offres s’entendent sans engagement, sauf s’il en est convenu autrement par écrit. Une offre ou une proposition a une durée de validité maximale de 30 jours.

2. Avec la confirmation écrite de l’offre ou de la proposition, le contrat est réputé avoir été formé, à moins que, dans les cinq jours qui suivent l’envoi de la confirmation par l’acheteur, le vendeur ne forme opposition par écrit contre cette confirmation.

3. Si un contrat est conclu par l’entremise d’agents, de représentants et/ou autres intermédiaires et/ou revendeurs, ce contrat ne liera le vendeur que lorsque celui-ci l’aura accepté par écrit.

4. Les prix s’entendent hors TVA (BTW) et autres frais additionnels, dont les frais de trans-port, frais d’emballage, frais du contrôle de qualité et/ou d’inspection phytosanitaire, droits d’importation, taxes et autres prélèvements de droit public, ainsi que les rede-vances dues en application du droit d’obtention végétale et autres indemnités, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Si aucun prix n’a été convenu, le prix pratiqué par le vendeur au moment de la livraison sera déterminant.

5. Le vendeur a le droit de modifier les prix, conformément à la raison et l’équité, jusqu’au niveau qu’il déterminera si ses frais ont considérablement augmenté depuis la fixation du prix. 6. Sauf autre indication, les prix sont indiqués en euros (€).

7. En cas d’annulation du contrat par l’acheteur, celui-ci sera immédiatement redevable de 25% de la valeur marchande brute des produits à livrer, et ce, au titre d’indemnité d’annulation.

8. Si les produits concernés deviennent invendables ou ne peuvent être vendus que pour un moindre prix, l’acheteur sera responsable des éventuelles différences de prix et de tout autre dommage subi par le vendeur.

9. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.

Article 4 Réserve relative à la vente

1. Les commandes de produits nécessitant l’acquisition de matériau de l’acheteur, ce matériau n’ayant alors pas encore atteint sa pleine croissance, seront acceptées par le vendeur sous réserve de la moyenne normale de croissance pour un matériel végétal de qualité et ayant un bel aspect.

2. Un échec total ou partiel de la culture ou de la récolte de produits ou une perte partielle pendant la conservation, pour quelque raison que ce soit, décharge le vendeur de son obligation de livraison et de ses autres obligations, à moins que cela ne soit dû à une in-tention ou une faute lourde du vendeur.

3. Si la livraison d’une espèce commandée n’est pas possible pour quelque raison que ce soit, le vendeur aura le droit de livrer une autre espèce ou d’annuler la commande. Il fera tout son possible, en concertation avec l’acheteur, pour livrer une espèce aussi équivalente que possible. Cette livraison de remplacement aura lieu aux mêmes conditions que celles convenues initialement. Si l’acheteur n’accepte pas une autre espèce, il aura le droit d’annuler la commande de l’espèce concernée. Si la commande de l’espèce ne pouvant être livrée fait partie d’un contrat plus large, l’annulation ne portera que sur l’espèce ne pouvant être livrée et le contrat sera maintenu pour le reste. Si la livraison d’une autre espèce a été convenue, l’acheteur n’aura pas le droit de percevoir une indemnisation ou de résilier le contrat.

Article 5 Livraison et transport

1. La livraison a lieu départ entreprise, sauf s’il en a été convenu autrement. Le risque por-tant sur les produits concernés, avec tout ce qui s’y rattache, passe à l’acheteur à la li-vraison.

2. Le vendeur fixe, après concertation avec l’acheteur, la date ou la période de livraison. Les délais de livraison indiqués ne sont pas considérés comme des délais fatals. Si une date de livraison a été convenue, le vendeur s’efforcera le plus possible d’effectuer la livraison à cette date. S’il ne peut pas effectuer la livraison à la date convenue ou dans le délai convenu, il en informera l’acheteur le plus rapidement possible. Les parties fixe-ront d’un commun accord une nouvelle date de livraison, laquelle sera immédiatement considérée comme étant la date de livraison convenue.

3. Si l’acheteur prend livraison des produits commandés avant la date ou période de livrai-son convenue, comme stipulé au paragraphe 2, le risque en découlant sera entièrement à la charge de l’acheteur.

4. Si l’acheteur prend ou souhaite prendre livraison, après la date de livraison convenue, des produits commandés, le risque d’une éventuelle altération de qualité suite à une conservation prolongée sera entièrement à la charge de l’acheteur.

5. Les éventuels frais supplémentaires découlant d’une prise anticipée ou retardée de la livraison des produits, comme indiqué au paragraphe 3 ou 4 du présent article, seront à la charge de l’acheteur.

6. Si l’acheteur n’a pas pris livraison des produits après expiration d’un délai limité de con-servation, pouvant être considéré comme raisonnable selon l’espèce du produit, et que le risque d’altération de qualité et/ou de perte des produits ne laisse aucun choix, la commande sera réputée avoir été résiliée par l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera tenu au paiement du dommage que le vendeur subira en conséquence de cela.

Article 6 Conditionnement/emballage/chariots/palettes

1. Les emballages à usage unique peuvent être facturés et ne sont pas repris.

2. Tout le matériel de conditionnement et d’emballage, à l’exception des emballages à usage unique, reste la propriété du vendeur.

3. Pour les emballages à usage multiple et autre matériel durable, le vendeur est en droit de facturer à l’acheteur une redevance d’utilisation qui sera mentionnée séparément sur la facture.

4. Dans les 30 jours qui suivent la livraison ou immédiatement après la plantation, l’acheteur est tenu de retourner au vendeur le matériel de conditionnement et d’emballage à ses propres frais, en bon état et dans des conditions hygiéniques adé- quates. S’il a été convenu que le vendeur viendrait récupérer lui-même le matériel de conditionnement et d’emballage, l’acheteur devra veiller à ce que ce matériel de condi-tionnement et d’emballage soit conservé en bon état et dans des conditions hygiéniques adéquates et de telle façon que le vendeur puisse le récupérer normalement.

5. L’acheteur n’est pas autorisé à continuer d’utiliser ou à laisser utiliser par des tiers le matériel de conditionnement et d’emballage.

6. Si des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple ont également été li-vrés, l’acheteur doit retourner dans la semaine qui suit des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple qui soient identiques et qui aient le même mode d’enregistrement (tel que chip ou label), sauf s’il en a été convenu autrement. Il est in-terdit à l’acheteur de les utiliser pour un usage personnel ou de les laisser utiliser par des tiers.

7. En cas d’endommagement ou de perte d’emballages à usage multiple, chariots, conte-neurs roulants, palettes etc., l’acheteur est tenu de rembourser au vendeur les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que les éventuels frais de location supplémentaire dus à un retour tardif.

1. Le vendeur est en droit de demander à l’acheteur un paiement anticipé s’élevant à 50% de la facture.

2. Le paiement doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de facture, sauf s’il en a été convenu autrement.

3. L’acheteur n’est pas autorisé à déduire du prix à payer un montant quelconque en rai-son d’une demande reconventionnelle qu’il allègue.

4. L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre le respect de son obligation de paiement s’il a déposé auprès du vendeur une réclamation concernant les produits livrés, à moins que le vendeur ne donne expressément son accord pour la suspension en échange d’une sûreté.

5. Tous les paiements se font aux bureaux du vendeur ou par versement ou virement sur un compte bancaire indiqué par le vendeur.

6. Le paiement doit être effectué en euros (€), sauf autre indication sur la facture. Dans ce dernier cas, le vendeur a le droit de répercuter les différences de taux de change sur l’acheteur.

7. Si l’acheteur ne s’acquitte pas à temps de son obligation de paiement conformément au paragraphe 2 du présent article, il sera réputé être légalement en demeure. Le vendeur sera alors en droit de facturer des intérêts de 1% par mois à compter de la date à laquelle l’acheteur est resté en demeure pour l’exécution de son obligation de paiement mentionnée au paragraphe 2, une partie d’un mois comptant pour un mois entier. Si l’acheteur est en demeure, le vendeur aura également le droit de facturer la perte de change encourue de ce fait.

8. Si l’acheteur est en demeure ou manque de toute manière au respect de l’une de ses obligations, tous les frais tant judiciaires qu’extrajudiciaires, raisonnablement engagés en vue d’obtenir le règlement, seront à sa charge.

9. Le vendeur se réserve le droit de ne pas exécuter ou de ne pas poursuivre l’exécution de toutes les commandes ou de tous les contrats si l’acheteur n’a pas payé des livraisons antérieures ou qu’il ait manqué de toute manière d’exécuter ses obligations envers le vendeur ou s’il existe un risque de non-exécution. L’acheteur est tenu au paiement du dommage en découlant que subira le vendeur. Le vendeur ne répond pas de l’éventuel préjudice subi par l’acheteur du fait que des commandes n’ont pas été exécutées.

10. L’acheteur établi dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas fera con-naître par écrit au vendeur son numéro exact d’identification de TVA. Il lui fournira éga-lement les données et documents dont celui-ci a besoin pour prouver que les produits sont livrés dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas. Il le garantit de toutes les prétentions et de toutes les conséquences défavorables découlant du fait que lui-même n’a pas ou pas entièrement respecté les clauses du paragraphe du présent article. Le vendeur se réserve le droit de majorer le prix dû par l’acheteur d’avec le taux de TVA qui s’appliquerait pour la livraison concernée en cas de livraison aux Pays-Bas.

Article 8 Force majeure

1. Par force majeure, on entend toute circonstance se situant en dehors de la sphère d’influence directe du vendeur et en conséquence de laquelle l’exécution du contrat ne peut raisonnablement plus être exigée. On peut penser à cet égard aux grèves, incendies, conditions atmosphériques extrêmes ou mesures des pouvoirs publics, maladies et fléaux d’une part et aux défauts dans les matériaux fournis au vendeur d’autre part.

2. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le vendeur ne peut pas respecter le contrat, il devra informer l’acheteur des circonstances par écrit et dans les plus brefs délais possibles.

3. En cas de force majeure, les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur la résiliation totale ou partielle du contrat. 4. Si les parties, dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en ques-tion, ne peuvent parvenir à un accord sur une modification ou une résiliation, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.

Article 9 Circonstances imprévues

1. Si l’une des parties est touchée par des circonstances imprévues d’une gravité telle que, selon les critères de la raison et de l’équité, l’autre partie ne puisse pas s’attendre au maintien plein et entier des clauses du contrat initialement conclu, elle informera par écrit l’autre partie sur les circonstances imprévues et les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur sa résiliation totale ou partielle.

2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur une modification ou une résiliation dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en question, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.

Article 10 Garanties et réclamations

1. Le vendeur garantit que les produits à livrer en vertu du contrat sont conformes aux exigences stipulées dans les règlements applicables des organismes de contrôle néer-landais qui sont en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

2. Le vendeur ne garantit pas la pureté variétale des produits qui, de notoriété publique, ont tendance à retourner à un type primitif (atavisme). 3. Le vendeur ne garantit pas la croissance ni la floraison des produits livrés.

4. Il est toujours fourni à l’acheteur par le vendeur ou en son nom, au mieux des connais-sances et des possibilités, toutes les informations demandées sur la culture, mais sans aucune responsabilité de la part du vendeur.

5. Le vendeur enregistre dans ses propres données administratives les moyens de protec-tion des cultures qu’il utilise. L’acheteur peut obtenir, sur demande, des copies de ces enregistrements. 6. Les réclamations concernant les défauts visibles, dont ceux relatifs à la quantité, à la taille ou au poids des produits livrés, doivent être portées à la connaissance du vendeur au plus tard dans les deux jours qui suivent la livraison et doivent lui être communiqués par écrit dans un délai de huit jours. 7. Les réclamations concernant les défauts non visibles doivent être portées immédiate-ment (en tout dans les deux jours) après leur constatation à la connaissance du vendeur et doivent lui être communiqués par écrit dans les huit jours.

8. Les réclamations doivent toujours être communiquées au vendeur à une date telle que le vendeur puisse contrôler le produit.

9. Une réclamation doit au moins comprendre : a. une description précise et détaillée du défaut ; b. le lieu de stockage du produit sur lequel porte la réclamation ; c. une indication des faits sur la base desquels on peut établir que les produits li-vrés par le vendeur et refusés par l’acheteur sont les mêmes.

10. Si l’acheteur refuse les produits livrés en vertu des clauses du présent article et que l’acheteur et le vendeur ne puissent pas immédiatement convenir d’un règlement amiable, l’acheteur devra faire appel à un expert indépendant, officiellement agréé, qui dressera un rapport d’expertise. Les frais du rapport d’expertise seront à la charge du vendeur en cas de refus justifié, et à la charge de l’acheteur en cas de refus non justifié. Les frais en question devront en tout cas être avancés par l’acheteur.

11. Les réclamations concernant une partie des produits livrés ne peuvent pas donner lieu au refus par l’acheteur de l’entière livraison.

12. L’acheteur est tenu de (faire) contrôler à la réception la quantité livrée du lot livré et de signaler au vendeur toute anomalie constatée dans la quantité conformément au para-graphe 6 du présent article.

13. La formulation d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de l’acheteur, quel que soit l’éventuel bien-fondé de la réclamation.

Article 11 Responsabilité

1. Le vendeur décline toute responsabilité, sauf s’il s’agit de l’un des cas énumérés au pré-sent article, auquel cas sa responsabilité sera plafonnée à la valeur de la facture. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage corrélatif, perte de chiffre d’affaires ou manque à gagner, sous quelque forme que ce soit.

2. Le vendeur n’est pas responsable du dommage causé par une force majeure, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1.

3. Toute responsabilité pour un retard dans la livraison par le vendeur est exclue par les présentes, à moins que la date de livraison convenue, comme dans l’article 5 para-graphe 2, ne soit dépassée de plus de sept jours. En cas de dépassement de la date de livraison de plus de sept jours, le vendeur doit être mis en demeure par écrit, l’acheteur devant offrir au vendeur un délai raisonnable pour s’acquitter encore de ses obligations.

4. En cas de réclamation, une indemnisation ne peut avoir lieu que si la réclamation a été présentée en conformité avec l’article 10, qu’elle s’avère être fondée et que sa cause soit imputable au vendeur ou résulte d’une négligence intentionnelle de sa part. En outre, l’indemnisation se limitera à la partie du produit livré sur laquelle porte la ré-clamation.

5. Lors d’un échec partiel de la culture chez l’acheteur à la suite des produits livrés, l’indemnisation due par le vendeur, s’il est tenu à indemnisation sur la base du para-graphe 4, ne sera pas supérieure à la valeur de facture correspondant à la partie de la culture qui a été un échec chez l’acheteur. Si, en cas de notification de survenance d’un préjudice, le pourcentage de plants défectueux, malades ou faibles est calculé en com-mun par le vendeur et l’acheteur ou par un tiers, ce pourcentage sera déterminant pour la responsabilité maximale du vendeur.

6. Une indemnisation ne peut pas être compensée par l’acheteur et ne donne pas le droit de ne pas acquitter ou de ne pas acquitter dans les délais le montant facturé.

7. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.

8. Toute demande possible d’indemnisation en vertu des présentes conditions générales expire si et dès qu’une année s’est écoulée depuis la livraison des produits concernés sans que la demande ait été remise par écrit au vendeur.

Article 12 Transmission de propriété, réserve de propriété et garantie

1. Sous réserve des clauses du paragraphe

2 du présent article, la propriété des produits passe à l’acheteur au moment de la livraison conformément à l’article 5 des présentes conditions générales.

2. Tous les produits livrés et à livrer, et les produits en dérivant, quel que soit l’état du pro-cessus de culture, restent exclusivement la propriété du vendeur jusqu’à ce que toutes les créances que le vendeur a ou aura sur l’acheteur, dont en tout cas les créances mentionnées à l’article 92 paragraphe 2, Livre 3ème du BW (Code civil néerlandais), aient été entièrement payées.

3. Tant que la propriété des produits n’a pas passé à l’acheteur, celui-ci n’est pas autorisé à les mettre en gage ou à accorder un droit quelconque à des tiers sur ceuxci, sauf dans l’exercice normal de son entreprise. L’acheteur s’engage à apporter son concours, dès la première demande du vendeur, à l’établissement d’un droit de gage sur les créances que l’acheteur a ou aura au titre de livraisons transmises à ses clients

. 4. L’acheteur est tenu de conserver les produits livrés sous la réserve de propriété avec le plus grand soin et de manière reconnaissable comme étant au vendeur.

5. Le vendeur est en droit de reprendre les produits livrés sous la réserve de propriété et présents chez l’acheteur si celui-ci manque au respect de ses obligations de paiement ou qu’il se trouve ou risque de se trouver dans des difficultés de paiement. L’acheteur accordera à tout moment libre accès à ses terrains et/ou bâtiments au vendeur pour que celui-ci puisse inspecter les produits et/ou exercer ses droits.

6. S’il a un doute fondé sur la possibilité de l’acheteur à payer, le vendeur sera compétent à suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’acheteur ait donné une garantie pour le paiement. En cas de non-paiement de l’acheteur dans les quatorze jours qui suivent la sommation, le vendeur sera autorisé à résilier le contrat. L’acheteur sera alors responsable des frais engagés par le vendeur.

Article 13 Protection des variétés par droits d’obtention végétale ou contractuellement

1. L’acheteur n’est autorisé à utiliser les produits livrés par l’acheteur que dans le but de cultiver un produit final dans son entreprise. Il n’est autorisé à vendre le produit final que sous le nom de variété en question et le nom éventuel de marque.

2. Le matériel végétal de départ et les plants de variétés qui sont protégés par un droit d’obtention végétale demandé ou accordé aux Pays-Bas et/ou dans tout autre pays ou par une stipulation en chaîne contractuelle ne doivent pas être utilisés pour une nouvelle reproduction de la variété. En outre, le matériel végétal de départ et les plants reproduits illégalement ne peuvent pas : a. être traités pour la reproduction, b. être mis en circulation, c. être revendus, d. être exportés, e. être importés, ou être détenus en stock en vue de l’une de ces activités.

3. Le vendeur est en droit de pénétrer dans l’entreprise de l’acheteur et/ou sur les parcel-les que celui-ci gère et où se trouvent le matériel végétal de départ ou les plants, et ce, dans le but de voir ce matériel et/ou de l’inspecter. Le vendeur informera l’acheteur à temps au sujet de sa visite.

4. L’acheteur est tenu d’autoriser les instances effectuant des activités de contrôle, au nom du propriétaire, d’une variété qu’il a livrée à avoir un accès immédiat dans son entreprise et aux plants. L’acheteur doit également, sur demande, donner immédiatement le droit de consulter les documents administratifs, tels que les factures, qui peuvent être importants pour cette enquête.

5. Si l’acheteur trouve un mutant dans la variété protégée, il doit en informer immédiate-ment, par courrier recommandé, le titulaire du droit d’obtention végétale et/ou son re-présentant.

6. A la demande écrite du titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représen-tant, l’acheteur cèdera gratuitement, au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représentant, un échantillon du mutant, et ce, dans un délai de deux mois après réception de cette demande.

7. L’acheteur sait que la personne qui trouve un mutant (c’est-à-dire une variété essentiellement dérivée) dans la variété protégée, doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour pouvoir exploiter le mutant.

8. L’acheteur sait notamment que la personne qui trouve un mutant doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour effectuer toutes les activités mentionnées au paragraphe 2 concernant tout le matériau du mutant, y compris le matériel récolté (donc aussi les fleurs, plants et/ou parties de plants.

9. L’acheteur est tenu d’apporter tout le concours que le vendeur souhaite, entre autres pour la collecte d’éléments de preuve, au cas où le vendeur se trouve impliqué dans une procédure relative à des droits d’obtention végétale ou autres droits de propriété intellectuelle.

10. L’acheteur donne son autorisation aux négociants en gros, ventes aux enchères, importateurs et/ou exportateurs de transmettre des informations au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité de produit récolté que l’acheteur commercialise des variétés du titulaire du droit d’obtention végétale. En outre, l’acheteur donne spécifiquement son autorisation aux ventes aux enchères de donner des informations au détenteur du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité du produit qu’il commercialise à la vente aux enchères sous le code « autre».

Article 14 Règlement de litiges

1. Tous les contrats auxquels les présentes conditions générales se rapportent en tout ou en partie sont régis par le droit néerlandais.

2. Tous les litiges (y compris ceux qui ne sont considérés que par l’une des parties) décou-lant directement ou indirectement des contrats conclus entre le vendeur et l’acheteur, auxquels les présentes conditions générales sont applicables, pourront être tranchés par le tribunal néerlandais qui est compétent dans la région où le vendeur est établi. Par ailleurs, le vendeur aura toujours le droit d’attraire l’acheteur devant toute juridiction déclarée compétente en vertu de la loi ou d’une convention internationale en vigueur.

Article 15

Disposition finale Si et dans la mesure où une quelconque partie ou clause des présentes conditions générales soit contraire à une disposition impérative d’une législation nationale ou internationale, celle-ci sera considérée comme n’ayant pas été convenue et les présentes conditions générales resteront impératives pour le reste. Les parties se concerteront alors pour parvenir à une nouvelle clause qui réponde le plus possible à l’intention des parties.

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Conditions Générales de la société Plantum relatives a l’horticulture ornementale et vivrière

Conditions générales de vente et de livraison de la société Plantum relatives au matériel végétal de départ et aux plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi qu’au matériel de culture

Déposées à la Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) de Rotterdam, agence de Gouda (Pays-Bas) le 21 mai 2012.

En cas de divergence entre le texte néerlandais et sa traduction, le texte néerlandais prévaudra.

Article 1 Définitions

1. Par « vendeur », on entend la personne physique ou morale qui a pour entreprise la li-vraison de produits tels que visés à l’article 1 paragraphe 3, ainsi que la conclusion de transactions relativement à ces produits, dans le sens le plus large du terme, dont l’achat et la vente de produits, la location et/ou la vente de produits cultivés dans sa propre entreprise, la multiplication de fleurs ou de plants.

2. Par « acheteur », on entend la personne physique ou morale avec laquelle le vendeur conclut un contrat relativement aux produits mentionnés à l’article 1 paragraphe 3.

3. Par « produit » ou « produits », on entend le matériel végétal de départ et/ou les plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi que le matériel de culture, tels que les en-grais et les moyens de protection des cultures.

Article 2 Applicabilité

1. Les présentes conditions générales s’appliquent à la totalité des offres, ventes, livrai-sons et contrats faits par le vendeur relativement aux produits tels que décrits à l’article 1 paragraphe 3 des présentes conditions générales.

2. Les éventuelles conditions de l’acheteur, quelle que soit leur nature ou leur dénomina-tion, ne s’appliquent pas, à moins qu’elles n’aient expressément été convenues par écrit.

3. Des conditions dérogatoires doivent être convenues expressément et par écrit. Dans la mesure où elles ne remplacent pas les dispositions des présentes conditions générales, elles sont réputées compléter ces conditions.

4. Le vendeur mettra un exemplaire des présentes conditions générales à la disposition de l’acheteur.

Article 3 Offres et prix

1. Toutes les offres s’entendent sans engagement, sauf s’il en est convenu autrement par écrit. Une offre ou une proposition a une durée de validité maximale de 30 jours.

2. Avec la confirmation écrite de l’offre ou de la proposition, le contrat est réputé avoir été formé, à moins que, dans les cinq jours qui suivent l’envoi de la confirmation par l’acheteur, le vendeur ne forme opposition par écrit contre cette confirmation.

3. Si un contrat est conclu par l’entremise d’agents, de représentants et/ou autres intermédiaires et/ou revendeurs, ce contrat ne liera le vendeur que lorsque celui-ci l’aura accepté par écrit.

4. Les prix s’entendent hors TVA (BTW) et autres frais additionnels, dont les frais de trans-port, frais d’emballage, frais du contrôle de qualité et/ou d’inspection phytosanitaire, droits d’importation, taxes et autres prélèvements de droit public, ainsi que les rede-vances dues en application du droit d’obtention végétale et autres indemnités, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Si aucun prix n’a été convenu, le prix pratiqué par le vendeur au moment de la livraison sera déterminant.

5. Le vendeur a le droit de modifier les prix, conformément à la raison et l’équité, jusqu’au niveau qu’il déterminera si ses frais ont considérablement augmenté depuis la fixation du prix.

6. Sauf autre indication, les prix sont indiqués en euros (€).

7. En cas d’annulation du contrat par l’acheteur, celui-ci sera immédiatement redevable de 25% de la valeur marchande brute des produits à livrer, et ce, au titre d’indemnité d’annulation.

8. Si les produits concernés deviennent invendables ou ne peuvent être vendus que pour un moindre prix, l’acheteur sera responsable des éventuelles différences de prix et de tout autre dommage subi par le vendeur.

9. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.

Article 4 Réserve relative à la vente

1. Les commandes de produits nécessitant l’acquisition de matériau de l’acheteur, ce matériau n’ayant alors pas encore atteint sa pleine croissance, seront acceptées par le vendeur sous réserve de la moyenne normale de croissance pour un matériel végétal de qualité et ayant un bel aspect.

2. Un échec total ou partiel de la culture ou de la récolte de produits ou une perte partielle pendant la conservation, pour quelque raison que ce soit, décharge le vendeur de son obligation de livraison et de ses autres obligations, à moins que cela ne soit dû à une in-tention ou une faute lourde du vendeur.

3. Si la livraison d’une espèce commandée n’est pas possible pour quelque raison que ce soit, le vendeur aura le droit de livrer une autre espèce ou d’annuler la commande. Il fera tout son possible, en concertation avec l’acheteur, pour livrer une espèce aussi équivalente que possible. Cette livraison de remplacement aura lieu aux mêmes conditions que celles convenues initialement. Si l’acheteur n’accepte pas une autre espèce, il aura le droit d’annuler la commande de l’espèce concernée. Si la commande de l’espèce ne pouvant être livrée fait partie d’un contrat plus large, l’annulation ne portera que sur l’espèce ne pouvant être livrée et le contrat sera maintenu pour le reste. Si la livraison d’une autre espèce a été convenue, l’acheteur n’aura pas le droit de percevoir une indemnisation ou de résilier le contrat.

Article 5 Livraison et transport

1. La livraison a lieu départ entreprise, sauf s’il en a été convenu autrement. Le risque por-tant sur les produits concernés, avec tout ce qui s’y rattache, passe à l’acheteur à la li-vraison.

2. Le vendeur fixe, après concertation avec l’acheteur, la date ou la période de livraison. Les délais de livraison indiqués ne sont pas considérés comme des délais fatals. Si une date de livraison a été convenue, le vendeur s’efforcera le plus possible d’effectuer la livraison à cette date. S’il ne peut pas effectuer la livraison à la date convenue ou dans le délai convenu, il en informera l’acheteur le plus rapidement possible. Les parties fixe-ront d’un commun accord une nouvelle date de livraison, laquelle sera immédiatement considérée comme étant la date de livraison convenue.

3. Si l’acheteur prend livraison des produits commandés avant la date ou période de livrai-son convenue, comme stipulé au paragraphe 2, le risque en découlant sera entièrement à la charge de l’acheteur.

4. Si l’acheteur prend ou souhaite prendre livraison, après la date de livraison convenue, des produits commandés, le risque d’une éventuelle altération de qualité suite à une conservation prolongée sera entièrement à la charge de l’acheteur.

5. Les éventuels frais supplémentaires découlant d’une prise anticipée ou retardée de la livraison des produits, comme indiqué au paragraphe 3 ou 4 du présent article, seront à la charge de l’acheteur.

6. Si l’acheteur n’a pas pris livraison des produits après expiration d’un délai limité de con-servation, pouvant être considéré comme raisonnable selon l’espèce du produit, et que le risque d’altération de qualité et/ou de perte des produits ne laisse aucun choix, la commande sera réputée avoir été résiliée par l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera tenu au paiement du dommage que le vendeur subira en conséquence de cela.

Article 6 Conditionnement/emballage/chariots/palettes

1. Les emballages à usage unique peuvent être facturés et ne sont pas repris.

2. Tout le matériel de conditionnement et d’emballage, à l’exception des emballages à usage unique, reste la propriété du vendeur.

3. Pour les emballages à usage multiple et autre matériel durable, le vendeur est en droit de facturer à l’acheteur une redevance d’utilisation qui sera mentionnée séparément sur la facture.

4. Dans les 30 jours qui suivent la livraison ou immédiatement après la plantation, l’acheteur est tenu de retourner au vendeur le matériel de conditionnement et d’emballage à ses propres frais, en bon état et dans des conditions hygiéniques adé- quates. S’il a été convenu que le vendeur viendrait récupérer lui-même le matériel de conditionnement et d’emballage, l’acheteur devra veiller à ce que ce matériel de condi-tionnement et d’emballage soit conservé en bon état et dans des conditions hygiéniques adéquates et de telle façon que le vendeur puisse le récupérer normalement.

5. L’acheteur n’est pas autorisé à continuer d’utiliser ou à laisser utiliser par des tiers le matériel de conditionnement et d’emballage.

6. Si des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple ont également été li-vrés, l’acheteur doit retourner dans la semaine qui suit des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple qui soient identiques et qui aient le même mode d’enregistrement (tel que chip ou label), sauf s’il en a été convenu autrement. Il est in-terdit à l’acheteur de les utiliser pour un usage personnel ou de les laisser utiliser par des tiers.

7. En cas d’endommagement ou de perte d’emballages à usage multiple, chariots, conte-neurs roulants, palettes etc., l’acheteur est tenu de rembourser au vendeur les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que les éventuels frais de location supplémentaire dus à un retour tardif.

Article 7 Paiement

1. Le vendeur est en droit de demander à l’acheteur un paiement anticipé s’élevant à 50% de la facture.

2. Le paiement doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de facture, sauf s’il en a été convenu autrement.

3. L’acheteur n’est pas autorisé à déduire du prix à payer un montant quelconque en rai-son d’une demande reconventionnelle qu’il allègue.

4. L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre le respect de son obligation de paiement s’il a déposé auprès du vendeur une réclamation concernant les produits livrés, à moins que le vendeur ne donne expressément son accord pour la suspension en échange d’une sûreté.

5. Tous les paiements se font aux bureaux du vendeur ou par versement ou virement sur un compte bancaire indiqué par le vendeur.

6. Le paiement doit être effectué en euros (€), sauf autre indication sur la facture. Dans ce dernier cas, le vendeur a le droit de répercuter les différences de taux de change sur l’acheteur.

7. Si l’acheteur ne s’acquitte pas à temps de son obligation de paiement conformément au paragraphe 2 du présent article, il sera réputé être légalement en demeure. Le vendeur sera alors en droit de facturer des intérêts de 1% par mois à compter de la date à laquelle l’acheteur est resté en demeure pour l’exécution de son obligation de paiement mentionnée au paragraphe 2, une partie d’un mois comptant pour un mois entier. Si l’acheteur est en demeure, le vendeur aura également le droit de facturer la perte de change encourue de ce fait.

8. Si l’acheteur est en demeure ou manque de toute manière au respect de l’une de ses obligations, tous les frais tant judiciaires qu’extrajudiciaires, raisonnablement engagés en vue d’obtenir le règlement, seront à sa charge.

9. Le vendeur se réserve le droit de ne pas exécuter ou de ne pas poursuivre l’exécution de toutes les commandes ou de tous les contrats si l’acheteur n’a pas payé des livraisons antérieures ou qu’il ait manqué de toute manière d’exécuter ses obligations envers le vendeur ou s’il existe un risque de non-exécution. L’acheteur est tenu au paiement du dommage en découlant que subira le vendeur. Le vendeur ne répond pas de l’éventuel préjudice subi par l’acheteur du fait que des commandes n’ont pas été exécutées.

10. L’acheteur établi dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas fera con-naître par écrit au vendeur son numéro exact d’identification de TVA. Il lui fournira éga-lement les données et documents dont celui-ci a besoin pour prouver que les produits sont livrés dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas. Il le garantit de toutes les prétentions et de toutes les conséquences défavorables découlant du fait que lui-même n’a pas ou pas entièrement respecté les clauses du paragraphe du présent article. Le vendeur se réserve le droit de majorer le prix dû par l’acheteur d’avec le taux de TVA qui s’appliquerait pour la livraison concernée en cas de livraison aux Pays-Bas.

Article 8 Force majeure

1. Par force majeure, on entend toute circonstance se situant en dehors de la sphère d’influence directe du vendeur et en conséquence de laquelle l’exécution du contrat ne peut raisonnablement plus être exigée. On peut penser à cet égard aux grèves, incendies, conditions atmosphériques extrêmes ou mesures des pouvoirs publics, maladies et fléaux d’une part et aux défauts dans les matériaux fournis au vendeur d’autre part.

2. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le vendeur ne peut pas respecter le contrat, il devra informer l’acheteur des circonstances par écrit et dans les plus brefs délais possibles.

3. En cas de force majeure, les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur la résiliation totale ou partielle du contrat.

4. Si les parties, dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en ques-tion, ne peuvent parvenir à un accord sur une modification ou une résiliation, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.

Article 9 Circonstances imprévues

1. Si l’une des parties est touchée par des circonstances imprévues d’une gravité telle que, selon les critères de la raison et de l’équité, l’autre partie ne puisse pas s’attendre au maintien plein et entier des clauses du contrat initialement conclu, elle informera par écrit l’autre partie sur les circonstances imprévues et les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur sa résiliation totale ou partielle.

2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur une modification ou une résiliation dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en question, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.

Article 10 Garanties et réclamations

1. Le vendeur garantit que les produits à livrer en vertu du contrat sont conformes aux exigences stipulées dans les règlements applicables des organismes de contrôle néer-landais qui sont en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

2. Le vendeur ne garantit pas la pureté variétale des produits qui, de notoriété publique, ont tendance à retourner à un type primitif (atavisme).

3. Le vendeur ne garantit pas la croissance ni la floraison des produits livrés.

4. Il est toujours fourni à l’acheteur par le vendeur ou en son nom, au mieux des connais-sances et des possibilités, toutes les informations demandées sur la culture, mais sans aucune responsabilité de la part du vendeur.

5. Le vendeur enregistre dans ses propres données administratives les moyens de protec-tion des cultures qu’il utilise. L’acheteur peut obtenir, sur demande, des copies de ces enregistrements.

6. Les réclamations concernant les défauts visibles, dont ceux relatifs à la quantité, à la taille ou au poids des produits livrés, doivent être portées à la connaissance du vendeur au plus tard dans les deux jours qui suivent la livraison et doivent lui être communiqués par écrit dans un délai de huit jours.

7. Les réclamations concernant les défauts non visibles doivent être portées immédiate-ment (en tout dans les deux jours) après leur constatation à la connaissance du vendeur et doivent lui être communiqués par écrit dans les huit jours.

8. Les réclamations doivent toujours être communiquées au vendeur à une date telle que le vendeur puisse contrôler le produit.

9. Une réclamation doit au moins comprendre : a. une description précise et détaillée du défaut ; b. le lieu de stockage du produit sur lequel porte la réclamation ; c. une indication des faits sur la base desquels on peut établir que les produits li-vrés par le vendeur et refusés par l’acheteur sont les mêmes.

10. Si l’acheteur refuse les produits livrés en vertu des clauses du présent article et que l’acheteur et le vendeur ne puissent pas immédiatement convenir d’un règlement amiable, l’acheteur devra faire appel à un expert indépendant, officiellement agréé, qui dressera un rapport d’expertise. Les frais du rapport d’expertise seront à la charge du vendeur en cas de refus justifié, et à la charge de l’acheteur en cas de refus non justifié. Les frais en question devront en tout cas être avancés par l’acheteur.

11. Les réclamations concernant une partie des produits livrés ne peuvent pas donner lieu au refus par l’acheteur de l’entière livraison.

12. L’acheteur est tenu de (faire) contrôler à la réception la quantité livrée du lot livré et de signaler au vendeur toute anomalie constatée dans la quantité conformément au para-graphe 6 du présent article.

13. La formulation d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de l’acheteur, quel que soit l’éventuel bien-fondé de la réclamation.

Article 11 Responsabilité

1. Le vendeur décline toute responsabilité, sauf s’il s’agit de l’un des cas énumérés au pré-sent article, auquel cas sa responsabilité sera plafonnée à la valeur de la facture. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage corrélatif, perte de chiffre d’affaires ou manque à gagner, sous quelque forme que ce soit.

2. Le vendeur n’est pas responsable du dommage causé par une force majeure, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1.

3. Toute responsabilité pour un retard dans la livraison par le vendeur est exclue par les présentes, à moins que la date de livraison convenue, comme dans l’article 5 para-graphe 2, ne soit dépassée de plus de sept jours. En cas de dépassement de la date de livraison de plus de sept jours, le vendeur doit être mis en demeure par écrit, l’acheteur devant offrir au vendeur un délai raisonnable pour s’acquitter encore de ses obligations.

4. En cas de réclamation, une indemnisation ne peut avoir lieu que si la réclamation a été présentée en conformité avec l’article 10, qu’elle s’avère être fondée et que sa cause soit imputable au vendeur ou résulte d’une négligence intentionnelle de sa part. En outre, l’indemnisation se limitera à la partie du produit livré sur laquelle porte la ré-clamation.

5. Lors d’un échec partiel de la culture chez l’acheteur à la suite des produits livrés, l’indemnisation due par le vendeur, s’il est tenu à indemnisation sur la base du para-graphe 4, ne sera pas supérieure à la valeur de facture correspondant à la partie de la culture qui a été un échec chez l’acheteur. Si, en cas de notification de survenance d’un préjudice, le pourcentage de plants défectueux, malades ou faibles est calculé en com-mun par le vendeur et l’acheteur ou par un tiers, ce pourcentage sera déterminant pour la responsabilité maximale du vendeur.

6. Une indemnisation ne peut pas être compensée par l’acheteur et ne donne pas le droit de ne pas acquitter ou de ne pas acquitter dans les délais le montant facturé.

7. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.

8. Toute demande possible d’indemnisation en vertu des présentes conditions générales expire si et dès qu’une année s’est écoulée depuis la livraison des produits concernés sans que la demande ait été remise par écrit au vendeur.

Article 12 Transmission de propriété, réserve de propriété et garantie

1. Sous réserve des clauses du paragraphe 2 du présent article, la propriété des produits passe à l’acheteur au moment de la livraison conformément à l’article 5 des présentes conditions générales.

2. Tous les produits livrés et à livrer, et les produits en dérivant, quel que soit l’état du pro-cessus de culture, restent exclusivement la propriété du vendeur jusqu’à ce que toutes les créances que le vendeur a ou aura sur l’acheteur, dont en tout cas les créances mentionnées à l’article 92 paragraphe 2, Livre 3ème du BW (Code civil néerlandais), aient été entièrement payées.

3. Tant que la propriété des produits n’a pas passé à l’acheteur, celui-ci n’est pas autorisé à les mettre en gage ou à accorder un droit quelconque à des tiers sur ceuxci, sauf dans l’exercice normal de son entreprise. L’acheteur s’engage à apporter son concours, dès la première demande du vendeur, à l’établissement d’un droit de gage sur les créances que l’acheteur a ou aura au titre de livraisons transmises à ses clients.

4. L’acheteur est tenu de conserver les produits livrés sous la réserve de propriété avec le plus grand soin et de manière reconnaissable comme étant au vendeur. 5. Le vendeur est en droit de reprendre les produits livrés sous la réserve de propriété et présents chez l’acheteur si celui-ci manque au respect de ses obligations de paiement ou qu’il se trouve ou risque de se trouver dans des difficultés de paiement. L’acheteur accordera à tout moment libre accès à ses terrains et/ou bâtiments au vendeur pour que celui-ci puisse inspecter les produits et/ou exercer ses droits.

6. S’il a un doute fondé sur la possibilité de l’acheteur à payer, le vendeur sera compétent à suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’acheteur ait donné une garantie pour le paiement. En cas de non-paiement de l’acheteur dans les quatorze jours qui suivent la sommation, le vendeur sera autorisé à résilier le contrat. L’acheteur sera alors responsable des frais engagés par le vendeur.

Article 13 Protection des variétés par droits d’obtention végétale ou contractuellement

1. L’acheteur n’est autorisé à utiliser les produits livrés par l’acheteur que dans le but de cultiver un produit final dans son entreprise. Il n’est autorisé à vendre le produit final que sous le nom de variété en question et le nom éventuel de marque.

2. Le matériel végétal de départ et les plants de variétés qui sont protégés par un droit d’obtention végétale demandé ou accordé aux Pays-Bas et/ou dans tout autre pays ou par une stipulation en chaîne contractuelle ne doivent pas être utilisés pour une nouvelle reproduction de la variété. En outre, le matériel végétal de départ et les plants reproduits illégalement ne peuvent pas : a. être traités pour la reproduction, b. être mis en circulation, c. être revendus, d. être exportés, e. être importés, ou être détenus en stock en vue de l’une de ces activités.

3. Le vendeur est en droit de pénétrer dans l’entreprise de l’acheteur et/ou sur les parcel-les que celui-ci gère et où se trouvent le matériel végétal de départ ou les plants, et ce, dans le but de voir ce matériel et/ou de l’inspecter. Le vendeur informera l’acheteur à temps au sujet de sa visite.

4. L’acheteur est tenu d’autoriser les instances effectuant des activités de contrôle, au nom du propriétaire, d’une variété qu’il a livrée à avoir un accès immédiat dans son entreprise et aux plants. L’acheteur doit également, sur demande, donner immédiatement le droit de consulter les documents administratifs, tels que les factures, qui peuvent être importants pour cette enquête.

5. Si l’acheteur trouve un mutant dans la variété protégée, il doit en informer immédiate-ment, par courrier recommandé, le titulaire du droit d’obtention végétale et/ou son re-présentant.

6. A la demande écrite du titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représen-tant, l’acheteur cèdera gratuitement, au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représentant, un échantillon du mutant, et ce, dans un délai de deux mois après réception de cette demande.

7. L’acheteur sait que la personne qui trouve un mutant (c’est-à-dire une variété essentiellement dérivée) dans la variété protégée, doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour pouvoir exploiter le mutant.

8. L’acheteur sait notamment que la personne qui trouve un mutant doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour effectuer toutes les activités mentionnées au paragraphe 2 concernant tout le matériau du mutant, y compris le matériel récolté (donc aussi les fleurs, plants et/ou parties de plants.

9. L’acheteur est tenu d’apporter tout le concours que le vendeur souhaite, entre autres pour la collecte d’éléments de preuve, au cas où le vendeur se trouve impliqué dans une procédure relative à des droits d’obtention végétale ou autres droits de propriété intellectuelle.

10. L’acheteur donne son autorisation aux négociants en gros, ventes aux enchères, importateurs et/ou exportateurs de transmettre des informations au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité de produit récolté que l’acheteur commercialise des variétés du titulaire du droit d’obtention végétale. En outre, l’acheteur donne spécifiquement son autorisation aux ventes aux enchères de donner des informations au détenteur du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité du produit qu’il commercialise à la vente aux enchères sous le code « autre».

Article 14 Règlement de litiges

1. Tous les contrats auxquels les présentes conditions générales se rapportent en tout ou en partie sont régis par le droit néerlandais.

2. Tous les litiges (y compris ceux qui ne sont considérés que par l’une des parties) décou-lant directement ou indirectement des contrats conclus entre le vendeur et l’acheteur, auxquels les présentes conditions générales sont applicables, pourront être tranchés par le tribunal néerlandais qui est compétent dans la région où le vendeur est établi. Par ailleurs, le vendeur aura toujours le droit d’attraire l’acheteur devant toute juridiction déclarée compétente en vertu de la loi ou d’une convention internationale en vigueur.

Article 15

Disposition finale Si et dans la mesure où une quelconque partie ou clause des présentes conditions générales soit contraire à une disposition impérative d’une législation nationale ou internationale, celle-ci sera considérée comme n’ayant pas été convenue et les présentes conditions générales resteront impératives pour le reste. Les parties se concerteront alors pour parvenir à une nouvelle clause qui réponde le plus possible à l’intention des parties.

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